DAHANDÉ CONTESTE LA NOMINATION DU GÉNÉRAL PHILIPPE HOUNDEGNON DEVANT LA COUR CONSTITUTIONNELLE

PHILIPPE-HOUNDEGNONA
Monsieur le Président de la Cour   Constitutionnelle du Bénin
Houndégnon

OBJET : Recours en Inconstitutionnalité contre : le Décret N°2015-416 Du 1er Août 2015, portant nomination des officiers généraux des forces de sécurité publique et assimilées.

MOTIF DU RECOURS : le Décret sus-cité en ce qui concerne la nomination de messieurs HOUNDEGNON Sessi Louis Philipe et HOUNONKPE Ahofodji Nazaire au grade d’Inspecteur Général de Brigade, viole la constitution béninoise du 11 Décembre 1990 en ses articles 26 et 34

      Monsieur le Président,

        En ma qualité de citoyen béninois, et en vertu du droit que me confère l’article 3, 2ème paragraphe de la Constitution béninoise du 11 Décembre 1990, j’ai l’honneur d’adresser à la haute Juridiction que vous présidez, le présent recours aux fins d’une déclaration d’inconstitutionnalité du Décret cité en objet pour le motif présenté supra.

        Voici mon argumentaire :

        S’appuyant sur le Décret N°2015-416 Du 1er Août 2015, portant nomination des officiers généraux des forces de sécurité publique et assimilées, en son article 1er, 2ème paragraphe, le Président de la République du Bénin, le Samedi1er août 2015, au cours d’une cérémonie publique à la place de l’Etoile Rouge à Cotonou, cérémonie consacrée à la fête nationale de l’indépendance du Bénin, a fait (le Président de la République) prononcer solennellement la nomination des sieurs HOUNDEGNON Sessi Louis Philipe et HOUNONKPE Ahofodji Nazaire au grade d’Inspecteur Général de Brigade.

        Le Décret qui fonde cet acte est en contradiction avec la Loi N°2015-20 du 19 Juin 2015 portant Statut Spécial des personnels des forces de sécurité publique et assimiléesqui dispose en son article 148 :

« Nul n’est proposable au grade d’Inspecteur Général à la Police Nationale s’il n’a servi pendant au moins quatre (04) ans effectifs dans le grade de Contrôleur Général de Police. »

Remarque: En vertu de l’article de loi cité ci-dessus, aucun officier supérieur de Police ne peut être promu Inspecteur Général de Brigade s’il n’a au moins quatre (04) ans d’ancienneté dans le grade de Contrôleur Général de Police.

Mon constat : Messieurs HOUNDEGNON Sessi Louis Philipe et HOUNONKPE Ahofodji Nazaire qui étaient tous deux des Contrôleurs Généraux de Police à la date de leur promotion au grade d’Inspecteurs Généraux de Brigade, n’ont pas encore accompli quatre (04) effectifs de services dans le grade de Contrôleur Général de Police.

La preuve qui fonde mon constat : Le Décret de promotion des sieurs HOUNDEGNON Sessi Louis Philipe et HOUNONKPE Ahofodji Nazaire au grade de Contrôleur Général de Police.

        C’est par le Décret N°2013-199 du 18 Avril 2013 portant Promotion au Grade de Contrôleur Général de Police de quatre (04) officiers, que les sieurs HOUNDEGNON Sessi Louis Philipe et HOUNONKPE Ahofodji Nazaire ont été promus Contrôleurs Généraux de Police.

        Ce Décret dispose en son article 1er :

« En application des dispositions de l’article 81 du Décret N°97-622 du 30 Décembre 1997, les officiers supérieurs de Police dont les noms suivent sont promus à titre exceptionnel au grade de Contrôleur Général de Police pour compter des dates ci-après.

        Il s’agit de :

Pour compter du 1erJuillet 2012 : Commissaire Divisionnaire Jean TOZE ;les généraux de la police

Pour compter du 1er Octobre 2012 : IDRISSOU MOUKAILA ;

Pour compter du 1er Janvier 2013 : Commissaire Principal Louis Philipe Sessi HOUNDEGNON ;

Pour compter du 1er Avril 2013 : Commissaire Principal Ahofodji Nazaire HOUNONKPE. »

2ème remarque : Au regard de l’article 1er du Décret cité ci-dessus :

Monsieur HOUNDEGNON Sessi Louis Philipe est devenu Contrôleur Général de Police le 1er Janvier 2013. A la date du 1er Août 2015, monsieur HOUNDEGNON Sessi Louis Philipe a totalisé exactement deux (02) ans sept (07) mois d’ancienneté dans le grade de Contrôleur Général de Police. Deux (02) ans sept (07) mois ne signifie pas la même chose que quatre (04) ans effectifs prévu par la Loi N°2015-20 du 19 Juin 2015 portant Statut Spécial des personnels des forces de sécurité publique et assimiléesen son article 148 cité plus haut, pour être promu au grade d’Inspecteur Général de Brigade.
Monsieur HOUNONKPE Ahofoji Nazaire est devenu Contrôleur Général de Police le 1er Avril 2013. A la date du 1er Août 2015, monsieur HOUNONKPE Ahofoji Nazaire a totalisé exactement deux (02) ans quatre mois d’ancienneté dans le grade de Contrôleur Général de Police. Deux (02) ans quatre (04) mois ne signifie pas la même chose que quatre (04) ans effectifs prévu par la Loi N°2015-20 du 19 Juin 2015 portant Statut Spécial des personnels des forces de sécurité publique et assimiléesen son article 148 cité plus haut, pour être promu au grade d’Inspecteur Général de Brigade.
Au regard du Décret n°2015-414 Du 20 Juillet 2015, portant Reconstitution de carrière des fonctionnaires reversés à la Police Nationale en 1991 en son article 1er, le Contrôleur Général de Police Jean TOZE est le seul officier supérieur de la Police Nationale au Bénin ayant totalisé plus de quatre (04) d’expériences dans le grade de Contrôleur Général de Police. A ce titre, il est le seul officier supérieur qui peut être promu Inspecteur Général de Brigade. Car, lui seulremplit les conditions prévues par la Loi N°2015-20 du 19 Juin 2015 portant Statut Spécial des personnels des forces de sécurité publique et assimilées, en son article 148 cité plus haut, pour être promu Inspecteur Général de Brigade.
Mon point de vue

En nommant monsieur HOUNDEGNON Sessi Louis Philipe et monsieur HOUNONKPE Ahofodji Nazaire au grade d’Inspecteur Général de Brigade, le Décret N°2015-416 Du 1er Août 2015 pris par le Président de la République,en son article 1er 2ème paragraphe,est en contradiction avec la Loi N°2015-20 du 19 Juin 2015 portant Statut Spécial des personnels des forces de sécurité publique et assimilées.
Il s’agit là d’une méconnaissance de la loi par le Chef de l’Etat, auteur du Décret.

Cette méconnaissance de la loi par le Président de la République, viole la Constitution béninoise du 11 Décembre 1990 qui, en son article 34, dispose :

« Tout citoyen béninois, civil ou militaire, a le devoir sacré de respecter, en toute circonstance, la Constitution et l’ordre constitutionnel établi ainsi que les lois et règlements de la République. »

Le Président de la République est d’abord un citoyen Béninois, et en cette qualité, il ne peut être exempté du « devoir sacré de respecter la Constitution et l’ordre constitutionnel établi ainsi que les lois et règlements de la République. »

En nommant monsieur HOUNDEGNON Sessi Louis Philipe et monsieur HOUNONKPE Ahofodji Nazaire au grade d’Inspecteur Général de Brigade dans les conditions de méconnaissance de la loi, et en ne nommant pas le Contrôleur Général de Police JeanTOZE qui, au regard de la loi remplit toutes les conditions pour être promu au grade d’Inspecteur Général de Brigade,le Décret N°2015-416 Du 1er Août 2015, portant nomination des officiers généraux des forces de sécurité publique et assimiléesest discriminatoire.
Le Président de la République, auteur de ce Décret, a agi de façon partiale, comme si la loi n’est pas la même pour tout le monde.

Tout porte à croire que d’autres considérations comme l’origine, la région ou le département de  provenance, ont servi de critères à l’élimination de l’officier le plus méritant en ce qui concerne le nombre d’années d’expériences accumulées dans le grade de Contrôleur Général de Police.

Cette discrimination viole non seulement l’article 3 de la Charte Africaine des droits de l’homme et des Peuples (CDHP), les dispositions de l’article 26 du Pacte International relatif aux droits civils et Politiques (PIDCIP)[1] de 1966, auquel notre pays est partie, ainsi que la Constitution béninoise du 11 Décembre 1990 qui, en son article 26, dispose :

« L’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale. »

Ma requête

        Eu égard à tout ce qui précède, et au regard des éléments fournis pour construire mon argumentaire, j’en appelle très respectueusement à votre sagesse, en vous demandant de déclarer contraire à la Constitution béninoise du 11 Décembre 1990, le Décret n°2015-416 du 1er août 2015 portant promotion des Officiers Généraux des Forces de Sécurité Publique et assimilés en ce qui concerne  la nomination de messieurs HOUNDEGNON Sessi Louis Philipe, et  HOUNONKPE Ahofodji Nazaire, au grade d’Inspecteur Général de Brigade.

         Il échoit également à la Haute Juridiction en tant que garante de la protection égale et efficace contre toutes formes de discriminations injustifiées fondées notamment sur la région,   la  langue, la religion, l’opinion politique et  toute autre opinion,  ou  toute autre situation,

de dire et juger que la non promotion en pareille circonstance du Contrôleur Général de Police Jean TOZE écarté pour des raisons non justifiées en droit, est contraire à la Constitution béninoise du 11 Décembre 1990.
Veuillez recevoir Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle, l’expression de mon profond respect, ainsi que de ma très haute et distinguée considération.

« Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes, une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation »

Serge Mèdéton DAHANDE

Author: Charles

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